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Jugement L’annulation de l’autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 confirmé

Déjà prononcée par le tribunal administratif de Lyon en janvier 2019, l’annulation de l’autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 a été confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon. Elle a considéré que le principe de précaution n’a pas été appliqué.

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, la cour administrative d’appel de Lyon confirme l’annulation de l’autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360, déjà prononcée par le tribunal administratif de Lyon le 15 janvier 2019.

 

 

Elle donne donc raison au Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (Criigen), contre Bayer et l’Anses, qui devront chacun verser au Comité 2 000 €.

Principe de précaution

La Cour fait application du principe de précaution visée à l’article 5 de la Charte de l’environnement (1) et considère que celui-ci a été méconnu par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire), chargée de délivrer les autorisations de mise sur le marché (AMM) après avoir évalué la toxicité des produits.

 

La Cour considère en effet que lorsque l’autorisation a été délivrée en mars 2017, l’ensemble des éléments scientifiques était de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque d’atteinte à l’environnement lié à l’usage du glyphosate mais aussi à l’association de celui-ci à d’autres coformulants dans les préparations, susceptibles de nuire de manière grave à la santé.

 

S’agissant d’un produit de revente, c’est-à-dire d’un produit ayant fait l’objet d’une autorisation pour un autre produit de même composition, la Cour considère que les évaluations anciennes réalisées pour le premier produit ne portaient pas sur les risques suspectés au vu des nouvelles connaissances scientifiques, et qu’en conséquence, l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’évaluation indépendamment des mesures de précaution imposée violait le principe de précaution.

Remise en cause de la décision de l’Anses

« Cet arrêt est essentiel dans la mesure où, au-delà de ce Roundup, il met en cause l’appréciation faite par l’Anses du principe de précaution dans la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits à base de glyphosate », a ainsi estimé Corinne Lepage, avocate du Criigen le 29 juin 2021.

 

Elle conclut : « Il devrait conduire au retrait de toutes les autorisations de produit de reventenon précédée d’une évaluation spécifique et plus généralement de tous les produits à base de glyphosate compte tenu des incertitudes scientifiques (a minima). »

(1) L’article 5 de la Charte de l’environnement dispose : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

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